Article R645-8 du Code Pénal

L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Il est interdit d’utiliser un document délivré par une administration publique pour constater un droit, une identité ou une qualité ou pour obtenir une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. Cela est puni d’une amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 – art. 4

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