Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Si une personne morale est déjà condamnée pour une contravention de la 5e classe, et qu’elle engage sa responsabilité pénale pour la même contravention dans les un an qui suivent, le taux maximum de l’amende sera égal à dix fois celui qui s’applique aux personnes physiques.
Cité par :
- Article R625-6 du Code Pénal
- Article R625-8-2 du Code Pénal
- Article R625-9 du Code Pénal
- Article R625-13 du Code Pénal
- Article R635-1 du Code Pénal
- Article R635-2 du Code Pénal
- Article R635-7 du Code Pénal
- Article R635-8 du Code Pénal
- Article R645-1 du Code Pénal
- Article R645-6 du Code Pénal
- Article R645-7 du Code Pénal
- Article R645-8 du Code Pénal
- Article R645-9 du Code Pénal
- Article R645-10 du Code Pénal
- Article R645-11 du Code Pénal
- Article R645-14 du Code Pénal
- Article R645-15 du Code Pénal