Article 132-11 du Code Pénal

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros.Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Si vous avez déjà été condamné pour une contravention de la 5e classe et que vous commettez la même contravention dans les 12 mois qui suivent, le maximum de l’amende que vous risquez est porté à 3 000 euros.

Cité par :

  • Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 4 () JORF 13 juin 2003

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.