Article 444-9 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende, à une peine ou à la confiscation. L’interdiction mentionnée dans la deuxième peine porte sur l’activité dans laquelle l’infraction a été commise.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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