Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende, à une peine ou à la confiscation. L’interdiction mentionnée dans la deuxième peine porte sur l’activité dans laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 444-7 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124