Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent également la peine prévue.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 433-2 du Code Pénal
- Article 433-1 du Code Pénal
- Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 18