Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.
Les personnes morales qui commettent les infractions décrites dans cette section encourent une amende, ainsi que les peines prévues par les articles 131-39. L’interdiction mentionnée dans cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 222-19 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124