Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est déclarée responsable d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende ou à l’interdiction d’exercer son activité.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124