Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation suivant les modalités prévues par l’article 443-6. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies dans ce chapitre encourent une amende et les peines suivantes : l’interdiction de l’activité dans laquelle l’infraction a été commise, la confiscation de biens et, pour les plus graves d’entre elles, la fermeture temporaire ou définitive.
Références :
- Article 443-6 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124