Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales qui ont commis une infraction seront punies. Elles risquent une amende ou d’autres peines. L’interdiction de l’activité pour laquelle elles ont été punies leur sera également imposée.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 225-17 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 171