Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle encoure une amende ainsi que d’autres peines. L’interdiction mentionnée porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 222-17 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 222-18 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 171