Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies dans cette section encourent une amende, ainsi que les peines prévues par les deuxième à cinquième et septième à neuvième alinéas de l’article suivant. L’interdiction mentionnée au deuxième alinéa de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124