Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur.En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :-l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Il est interdit de maltraiter les animaux. Le fait de sévir gravement ou de commettre un acte cruel envers un animal domestique ou apprivoisé est puni d’un emprisonnement de trois ans au maximum et d’une amende de 45 000 euros. Si ces actes ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Cité par :
- Article 226-14 du Code Pénal
- Article 521-1-2 du Code Pénal
- Article 521-1-3 du Code Pénal
- Article 521-2 du Code Pénal
- Article 716-16 du Code Pénal
- Article R654-1 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 26
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 28
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 29
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 30
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 32
- Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 43