Article 521-1-2 du Code Pénal

Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.
Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice.

Il est interdit d’enregistrer des images de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Ceux qui le font sont punis de la même manière que ceux qui commettent ces actes. De plus, il est interdit de diffuser ces images sur internet. Ceux qui le font sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Références :

  • Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 39

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