Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est jugée responsable pénalement d’une infraction, elle risque d’être condamnée à une amende et à l’interdiction d’exercer son activité.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 313-3 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 313-1 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 313-6 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2012-348
du 12 mars 2012 – art. 3