Article 313-9 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est jugée responsable pénalement d’une infraction, elle risque d’être condamnée à une amende et à l’interdiction d’exercer son activité.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-348
    du 12 mars 2012 – art. 3

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