Article 225-4-6 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende, les peines prévues.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124
  • Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32

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