Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende, les peines prévues.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124 - Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32