Article R643-1 du Code Pénal

Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Il est interdit de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant une ressemblance avec les costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique. Les personnes qui enfreignent cette règle seront punies d’une amende et risquent également la confiscation de l’objet qui a servi à commettre l’infraction.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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