Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39.
Les personnes morales qui commettent les infractions décrites dans les articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent une amende ainsi que les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39.
Références :
- Article 314-5 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 314-6 du Code Pénal
- Article 314-7 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124