Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, les peines prévues.
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Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 225-5 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 225-10 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124