Les peines prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende :1° Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;4° Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Les peines prévues pour les personnes qui envoient des messages à caractère sexuel à des enfants sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Références :
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 6
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 7