Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; 3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ; 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Il est interdit de détenir ou d’exploiter un établissement de prostitution, ou d’accepter ou de tolérer qu’une personne se livre à la prostitution dans un établissement quelconque. Il est également interdit de vendre ou de louer des locaux ou des véhicules sachant qu’ils seront utilisés pour la prostitution. Ces activités sont punies d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.
Cité par :
- Article 132-16-3 du Code Pénal
- Article 225-12 du Code Pénal
- Article 225-20 du Code Pénal
- Article 225-22 du Code Pénal
- Article 225-24 du Code Pénal
Références :
- Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1°, art. 51 JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 51 () JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 51