Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par l’article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ; 2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ; 3° La confiscation du fonds de commerce.
Les personnes physiques ou morales coupables d’une infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
– Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
– La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ;
– La confiscation du fonds de commerce.
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