Article 227-4-1 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

La personne morale qui a commis une infraction sera punie. Elle risque d’être interdite d’exercer son activité et doit payer une amende.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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