Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales qui commettent des infractions définies dans ce chapitre encourent une amende, selon les modalités prévues par la loi, ainsi que les peines prévues par la loi. L’interdiction mentionnée dans la loi porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124