Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales qui commettent des crimes ou des délits de guerre peuvent être punies d’amende ou d’autres peines. Elles peuvent notamment être interdites d’exercer l’activité qui a permis de commettre ces infractions.
Références :
- Création LOI n°2010-930
du 9 août 2010 – art. 7