Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
Articles : Titre II : Autres dispositions
Article 521-1-1 du Code Pénal
Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les so
Article 521-1-2 du Code Pénal
Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, p
Article 521-1-3 du Code Pénal
Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est
Article 521-2 du Code Pénal
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Cons
Article 522-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activité
Article 522-2 du Code Pénal
Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou n
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