Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes physiques qui ont commis l’infraction seront punies. Elles ne pourront plus avoir d’animaux et exercer une activité professionnelle ou sociale pendant cinq ans.
Références :
- Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 27