Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° Les peines de stage prévues à l’article 131-5-1 ; 8° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ; 9° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; 10° Le retrait pour une durée d’un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
Si tu commets une contravention, le règlement peut prévoir plusieurs peines complémentaires. Tu peux notamment avoir le permis de conduire suspendu pendant trois ans, être interdit de détenir ou porter une arme pendant trois ans ou encore avoir l’animal qui a servi à commettre l’infraction confisqué.
Cité par :
- Article 131-12 du Code Pénal
- Article 131-18 du Code Pénal
- Article 131-43 du Code Pénal
- Article 132-34 du Code Pénal
- Article 434-41 du Code Pénal
- Article 611-1 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)