Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article 131-17.
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires suivantes :
-la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction ;
-la suspension ou la restriction de l’activité de transport ;
-la mise sous séquestre des marchandises ;
-la fermeture temporaire de l’établissement ;
-l’interdiction d’exercer une activité commerciale.
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Références :
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)