Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs peines complémentaires, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Cité par :
Références :