Article 132-34 du Code Pénal

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-14, à l’exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l’article 131-16 ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 131-17. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

Le sursis simple est applicable, pour les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits, à l’exception de la confiscation, et aux peines complémentaires. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. Pour les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

Références :

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