Article 131-14 du Code Pénal

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
5° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Si vous avez fait une contravention de la 5e classe, on peut vous prononcer une ou plusieurs des peines suivantes :
– La suspension de votre permis de conduire pour un an au maximum. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, sauf si la contravention pour laquelle vous avez été condamné ne le permet pas ;
– L’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules qui vous appartiennent pour six mois au maximum ;
– La confiscation d’une ou plusieurs armes dont vous êtes propriétaire ou que vous avez à disposition ;
– Le retrait de votre permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an au maximum ;
– L’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pendant un an au maximum ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Cité par :

  • Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 5 () JORF 13 juin 2003

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