Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6,131-10,131-14, 131-16 ou 131-17, d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l’article 225-26 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39.Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision.
Si vous ne respectez pas les obligations ou les interdictions qui vous ont été imposées suite à une suspension ou une annulation de votre permis de conduire, à une interdiction de conduire certains véhicules, à une interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, à une obligation de suivre un stage, à une interdiction de détenir ou de porter une arme, à un retrait de votre permis de chasser, à une interdiction de détenir un animal, à une interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, à une fermeture d’établissement ou à une exclusion des marchés publics, vous risquez jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
De plus, si vous tentez de détruire, de détourner ou d’empêcher la destruction ou le détournement d’un véhicule immobilisé ou d’un véhicule, d’une arme, d’un autre bien corporel ou incorporel, ou d’un animal confisqués suite à l’une des peines citées précédemment, vous risquez les mêmes peines.
Enfin, si on vous notifie qu’une décision a été prise à votre égard (suite aux peines citées plus haut) suspendant ou annulant votre permis de conduire, retirant votre permis de chasser ou confisquant un véhicule, une arme, un autre bien corporel ou incorporel ou un animal et que vous refusez de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué à l’agent chargé de l’exécution de cette décision, vous risquez encore une fois jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
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Références :
- Article 131-14 du Code Pénal
- Article 131-17 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 131-6 du Code Pénal
- Article 131-5 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 131-16 du Code Pénal
- Article 131-10 du Code Pénal
- Article 225-26 du Code Pénal
- Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 – art. 8