Article 131-10 du Code Pénal

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Si vous avez fait quelque chose de mal, la loi peut vous sanctionner en vous interdisant, en vous déchéance, en vous rendant incapable ou en vous retirant un droit, en vous obligeant à faire des soins ou à faire quelque chose, en vous immobilisant ou en confisquant un objet, en confisquant un animal, en fermant un établissement ou en affichant ou diffusant la décision prononcée.

Cité par :

  • Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 25

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.