Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L’emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; 3° Le travail d’intérêt général ; 4° L’amende ; 5° Le jour-amende ; 6° Les peines de stage ; 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ; 8° La sanction-réparation. Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Les peines que les personnes physiques peuvent avoir sont : l’emprisonnement, le travail d’intérêt général, l’amende, le jour-amende, les peines de stage, les peines privatives ou restrictives de droits, la sanction-réparation.
Références :
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)