Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires.
Références :