Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Quand on commet une contravention, on peut avoir une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes. La juridiction peut prononcer seulement une peine complémentaire ou plusieurs des peines complémentaires possibles.
Références :