Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.
Il est interdit de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles en échange d’argent ou d’autres avantages. Ceux qui le font encourent une amende.
Références :
- Création LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 – art. 20