Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l’établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l’article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Si tu as des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, tu dois les remettre à la Banque de France ou à l’établissement public la Monnaie de Paris. Si tu ne le fais pas, tu seras puni d’une amende.
Références :
- Article 132-15 du Code Pénal
- Article 132-11 du Code Pénal
- Article 442-13 du Code Pénal
- Article 131-48 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4