L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration des finances dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Si tu altères les timbres ou les billets de l’administration des finances pour essayer de les réutiliser, tu recevras une amende comme pour une contravention de la 5e classe. Tu risques aussi d’avoir la peine complémentaire de confiscation de ce que tu as utilisé pour altérer le timbre ou ce que tu voulais en faire. Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
Références :
- Article 132-15 du Code Pénal
- Article 132-11 du Code Pénal
- Article 131-48 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4