Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l’article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Il est interdit à une personne titulaire d’une autorisation de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste des appareils interdits. Si elle le fait quand même, elle sera punie d’une amende.
Références :
- Article 132-15 du Code Pénal
- Article 132-11 du Code Pénal
- Article R226-3 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article R226-1 du Code Pénal
- Article R226-10 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4