La fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.
Il faut une autorisation pour fabriquer, importer, exposer, proposer en location ou en vente un appareil ou un dispositif technique figurant sur une liste déterminée. Cet avis est donné par une commission spécialisée.
Cité par :
- Article R226-1 du Code Pénal
- Article R226-2 du Code Pénal
- Article R226-4 du Code Pénal
- Article R226-5 du Code Pénal
- Article R226-10 du Code Pénal
- Article R226-11 du Code Pénal
- Article R226-12 du Code Pénal
- Article R623-4 du Code Pénal
- Article R625-9 du Code Pénal
Références :
- Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 – art. 1