Article 323-1 du Code Pénal

Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende.

Il est interdit de pénétrer frauduleusement dans un système informatique ou de le manipuler. Si cela a entraîné la suppression ou la modification de données, ou l’altération du fonctionnement du système, l’auteur risque une peine de prison allant jusqu’à trois ans et une amende de 100 000 euros. Si les faits ont été commis à l’encontre d’un système informatique appartenant à l’État, l’auteur risque jusqu’à cinq ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 – art. 4

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