La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
La tentative de coups et blessures volontaires est punie des mêmes peines que les coups et blessures volontaires.
Références :
- Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – art. 46 () JORF 22 juin 2004