Article 323-7 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

La tentative de coups et blessures volontaires est punie des mêmes peines que les coups et blessures volontaires.

Références :

  • Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – art. 46 () JORF 22 juin 2004

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