Article 323-3-1 du Code Pénal

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Il est interdit de fabriquer, d’acheter ou de recevoir un objet ou un programme informatique qui a été spécialement conçu pour commettre une infraction. La peine est la même que celle de l’infraction elle-même.

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-1168
    du 18 décembre 2013 – art. 25

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.