Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Il est interdit de fabriquer, d’acheter ou de recevoir un objet ou un programme informatique qui a été spécialement conçu pour commettre une infraction. La peine est la même que celle de l’infraction elle-même.
Références :
- Modifié par LOI n°2013-1168
du 18 décembre 2013 – art. 25