La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’une ou de plusieurs infractions est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Références :
- Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – art. 46 () JORF 22 juin 2004