Article R645-6 du Code Pénal

Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Il est interdit d’enterrer un mort sans l’autorisation de l’officier public, s’il y a une telle autorisation. Si vous ne respectez pas les règles sur les délais, vous risquez une amende.

Cité par :

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.