Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes qui font les infractions décrites dans cette section peuvent être condamnées à une amende et à l’une des peines suivantes :
– l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans au maximum ;
– la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou qu’il peut utiliser librement ;
– la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui était destinée à le faire, ou de la chose qui en est le résultat ;
– le travail d’intérêt général pendant vingt à cent vingt heures ;
– l’obligation d’accomplir, si nécessaire à ses frais, un stage de citoyenneté.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions décrites dans cette section peuvent être condamnées à une amende et à la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le résultat.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 132-15 du Code Pénal
- Article 132-11 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Création Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 – art. 1