Article 442-2 du Code Pénal

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Transporter, mettre en circulation ou détenir des signes monétaires contrefaits ou falsifiés est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Utiliser des signes monétaires irrégulièrement fabriqués est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 41 () JORF 30 octobre 2007

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