Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Si les choses interdites par la loi française sont faites à l’étranger par un Français ou par une personne habitant en France, alors la loi française est applicable. Les choses interdites par la loi française ne peuvent pas être faites à l’étranger.
Références :