Article 227-25 du Code Pénal

Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 4

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