Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Cité par :
- Article 227-26 du Code Pénal
- Article 227-27-1 du Code Pénal
- Article 227-27-2 du Code Pénal
- Article 227-27-2-1 du Code Pénal
- Article 227-28-3 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 4